E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
301.17. Peut voter à un bureau de vote itinérant l’électeur visé à l’article 301.15 qui:
1°  en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  est incapable de se déplacer.
2006, c. 17, a. 15, a. 38; 2011, c. 5, a. 16; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
301.17. Peut voter à un bureau de vote itinérant l’électeur visé à l’article 301.15 qui:
1°  en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile;
3°  est incapable de se déplacer.
2006, c. 17, a. 15, a. 38; 2011, c. 5, a. 16.
301.17. Peut voter à un bureau de vote itinérant l’électeur visé à l’article 301.15 qui:
1°  en a fait la demande au directeur du scrutin, au plus tard le treizième jour qui précède celui du scrutin;
2°  est inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé cette installation;
3°  est incapable de se déplacer.
2006, c. 17, a. 15, a. 38.