E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
299. Pour favoriser l’exercice du droit de vote des détenus, le directeur général des élections peut conclure, avec les autorités responsables des établissements de détention établis en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de celui du Québec, toute entente qu’il juge utile.
1989, c. 1, a. 299; 2006, c. 17, a. 15.
299. Seuls sont dépouillés les votes reçus au bureau du directeur général des élections avant l’heure de la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin.
1989, c. 1, a. 299.