E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
293.5. (Remplacé).
1995, c. 23, a. 24; 1998, c. 52, a. 58; 2006, c. 17, a. 15.
293.5. Le directeur général des élections expédie à l’électeur dont la demande d’inscription au vote hors du Québec, dûment complétée, lui est parvenue avant le dix-huitième jour qui précède celui du scrutin, le matériel nécessaire à l’exercice de son droit de vote et la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats.
Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l’annexe IV et comporte le nom de la circonscription de l’électeur.
1995, c. 23, a. 24; 1998, c. 52, a. 58.
293.5. Au plus tard le vingt-quatrième jour qui précède celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à l’électeur admissible à cette date à exercer son droit de vote hors du Québec un bulletin de vote suivant le modèle prévu à l’annexe IV, sur lequel il indique le nom de la circonscription électorale de l’électeur, les enveloppes nécessaires et la liste des endroits où l’électeur peut consulter la liste des candidats.
1995, c. 23, a. 24.