E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
29. Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions et leur attribue un nom.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec la liste des circonscriptions, en indiquant le nom et la délimitation de chacune d’elles; elle peut, en outre, mentionner les municipalités locales dont le territoire est compris dans chaque circonscription et, le cas échéant, les territoires non organisés et les réserves indiennes qu’elle renferme.
1989, c. 1, a. 29; 1996, c. 2, a. 663.
29. Au plus tard le dixième jour suivant ce débat, la Commission établit la délimitation des circonscriptions et leur attribue un nom.
La Commission publie à la Gazette officielle du Québec la liste des circonscriptions, en indiquant le nom et la délimitation de chacune d’elles; elle peut, en outre, mentionner les municipalités, les territoires non organisés et les réserves indiennes que renferme chaque circonscription.
1989, c. 1, a. 29.