E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
285. L’électeur qui revient au Québec doit en aviser le directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 285; 2006, c. 17, a. 15.
285. Le directeur général des élections communique aussitôt les résultats du vote à chaque directeur du scrutin visé et lui transmet l’extrait du relevé du dépouillement qui le concerne.
1989, c. 1, a. 285.