E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
281. Un électeur admissible à exercer son droit de vote hors Québec est réputé domicilié à l’adresse de son domicile au Québec.
1989, c. 1, a. 281; 2006, c. 17, a. 15.
281. Le directeur général des élections établit autant de bureaux qu’il le juge nécessaire pour procéder au dépouillement des votes. Il nomme, pour chacun de ces bureaux, un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote.
Il nomme comme scrutateur la personne recommandée par le parti qui a obtenu le plus grand nombre de votes lors des dernières élections générales.
Il nomme comme secrétaire du bureau de vote la personne recommandée par le parti qui a obtenu le deuxième plus grand nombre de votes lors des dernières élections générales.
1989, c. 1, a. 281.