E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
267. À la fin de chaque jour de vote au bureau du directeur du scrutin, la personne affectée à ce vote scelle l’urne et les différentes enveloppes utilisées et range le matériel dans un endroit sécuritaire. Lors de la reprise du vote, la personne prend possession du matériel et retire les scellés.
Le directeur du scrutin transmet aux candidats, après chaque jour, la liste des électeurs qui ont voté.
À la fin de la période prévue à l’article 263, la personne affectée au vote au bureau du directeur du scrutin suit les procédures prévues aux articles 301.3 et 301.4, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 1, a. 267; 1992, c. 38, a. 42; 2001, c. 72, a. 24; 2006, c. 17, a. 15.
267. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 267; 1992, c. 38, a. 42; 2001, c. 72, a. 24.
267. Tout électeur, sauf un détenu, qui demande à voter par anticipation doit, avant d’être admis à voter, déclarer sous serment qu’il satisfait aux conditions requises pour voter par anticipation.
1989, c. 1, a. 267; 1992, c. 38, a. 42.
267. Tout électeur qui demande à voter par anticipation doit, avant d’être admis à voter, signer le registre du scrutin.
1989, c. 1, a. 267.