E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
262.1. (Remplacé).
2001, c. 72, a. 23; 2006, c. 17, a. 15.
262.1. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse un avis informant les électeurs du lieu, des dates et des heures du vote par anticipation.
2001, c. 72, a. 23.