E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
255. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à l’une des dispositions de la présente section peut soumettre sa plainte au Tribunal administratif du travail. Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant du Code du travail (chapitre C-27) s’appliquent alors, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du Tribunal administratif du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du Tribunal administratif du travail et le recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 1, a. 255; 2001, c. 26, a. 106; 2015, c. 15, a. 156.
255. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à la présente section peut soumettre sa plainte à la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27). Les dispositions applicables à un recours relatif à l’exercice par un salarié d’un droit lui résultant de ce code s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès de la Commission des relations du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès de la Commission des relations du travail et le recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 1, a. 255; 2001, c. 26, a. 106.
255. L’employé qui croit avoir été victime d’une contravention à la présente section peut soumettre sa plainte au commissaire général du travail nommé en vertu du Code du travail (chapitre C‐27). Les articles 15 à 20, 49 à 51, 118 à 137, 139 à 140.1 et 150 à 152 de ce code s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
L’employé régi par une convention collective ou l’association accréditée qui le représente peut choisir d’avoir recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage plutôt que de porter plainte auprès du commissaire général du travail. Les articles 17, 100 à 100.10 et 139 à 140.1 du Code du travail s’appliquent alors compte tenu des adaptations nécessaires.
Dans le cas où sont exercés à la fois le recours auprès du commissaire général du travail et le recours à la procédure de règlement des griefs et d’arbitrage, l’arbitre doit refuser d’entendre le grief.
1989, c. 1, a. 255.