E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
235. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation et les directeurs du scrutin;
3°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  la personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la peine prononcée.
Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:
1°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l’article 432;
2°  le candidat indépendant visé à l’article 125;
3°  la personne visée aux articles 127 et 442;
4°  la personne déclarée ou tenue pour coupable d’une manoeuvre frauduleuse en matière électorale ou référendaire.
1989, c. 1, a. 235; 1990, c. 4, a. 964; 1997, c. 8, a. 17.
235. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation et les directeurs du scrutin;
3°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  la personne déclarée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la peine prononcée.
Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:
1°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l’article 432;
2°  le candidat indépendant visé à l’article 125;
3°  la personne visée aux articles 127 et 442;
4°  la personne déclarée ou tenue pour coupable d’une manoeuvre frauduleuse en matière électorale.
1989, c. 1, a. 235; 1990, c. 4, a. 964.
235. Toutefois, sont inéligibles:
1°  les juges des tribunaux judiciaires;
2°  le directeur général des élections, les commissaires de la Commission de la représentation et les directeurs du scrutin;
3°  l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti politique;
4°  les membres du Parlement du Canada;
5°  la personne trouvée coupable d’un acte criminel punissable de deux ans d’emprisonnement ou plus, pour la durée de la sentence prononcée.
Sont également inéligibles pour la durée fixée par la présente loi:
1°  le candidat à une élection précédente dont l’agent officiel n’a pas remis le rapport de dépenses électorales ou la déclaration prévus à l’article 432;
2°  le candidat indépendant visé à l’article 125;
3°  la personne visée aux articles 127 et 442;
4°  la personne reconnue coupable ou tenue pour coupable d’une manoeuvre frauduleuse en matière électorale.
1989, c. 1, a. 235.