E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
233.7. Aux fins de la mise à jour de la liste électorale permanente, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections la liste électorale révisée qui doit comprendre les mentions indiquant qu’il s’agit d’électeurs dont l’inscription ou la radiation n’a d’effet que pour l’élection en cours.
2006, c. 17, a. 14.