E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
233.5. L’électeur admis à exercer son droit de vote hors du Québec, qui désire voter dans la section de vote où il a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin, doit soumettre une demande d’inscription à une commission de révision. Si la demande est acceptée, l’électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
La commission de révision transmet la décision de radiation au directeur général des élections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14; 2021, c. 37, a. 58.
233.5. L’électeur admis à exercer son droit de vote hors du Québec, qui désire voter dans la section de vote où il a son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin, doit soumettre une demande d’inscription à la commission de révision de sa circonscription. Si la demande est acceptée, l’électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
La commission de révision transmet la décision de radiation au directeur général des élections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.
233.5. L’électeur admis à exercer son droit de vote hors du Québec, qui désire voter dans la section de vote où il a son domicile le treizième jour qui précède celui du scrutin, doit soumettre une demande d’inscription à la commission de révision de sa circonscription. Si la demande est acceptée, l’électeur est inscrit sur la liste électorale de la section de vote de son domicile après avoir été radié de la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
La commission de révision transmet la décision de radiation au directeur général des élections qui l’achemine au personnel affecté au traitement des bulletins de vote hors du Québec.
2006, c. 17, a. 14, a. 38.