E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
231.4. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 54; 2006, c. 17, a. 14.
231.4. Le directeur général des élections établit à son bureau une commission de révision pour recevoir les demandes de révision relatives aux électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
1998, c. 52, a. 54.