E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
230. Les articles 181, 182, 184 à 186, 188, 189 et 196 s’appliquent à la constitution et au fonctionnement de cette commission de révision, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, aucune équipe d’agents réviseurs n’est affectée à cette commission de révision.
1989, c. 1, a. 230; 1992, c. 38, a. 37; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 52; 2006, c. 17, a. 14.
230. Seul l’électeur concerné peut déposer une demande devant la commission de révision spéciale. La commission peut toutefois recevoir une demande de radiation fondée sur le décès d’un électeur.
1989, c. 1, a. 230; 1992, c. 38, a. 37; 1995, c. 23, a. 19; 1998, c. 52, a. 52.
230. Seul l’électeur concerné peut déposer une demande devant la commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 230; 1992, c. 38, a. 37; 1995, c. 23, a. 19.
230. Les dispositions de la section IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, aucune demande visée aux articles 183 et 185 n’est recevable et la commission n’est pas tenue au délai fixé à l’article 215.
1989, c. 1, a. 230; 1992, c. 38, a. 37.
230. Les dispositions de la section IV s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. Toutefois, la commission n’est pas tenue au délai fixé à l’article 215.
1989, c. 1, a. 230.