E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
216.1. (Remplacé).
1998, c. 52, a. 51; 2006, c. 17, a. 13.
216.1. La commission de révision peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
Après la fin de ses travaux, le pouvoir ainsi accordé à la commission de révision peut être exercé par la commission de révision spéciale.
1998, c. 52, a. 51.