E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
216. La commission de révision peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a prise de radier ou de refuser d’inscrire une personne:
1°  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2°  lorsque la personne visée par la décision n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations.
Après la fin de ses travaux, le pouvoir ainsi accordé à la commission de révision peut être exercé par la commission de révision spéciale.
1989, c. 1, a. 216; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
216. Lorsque la commission de révision doit décider si une personne est de citoyenneté canadienne, le fardeau de la preuve incombe à cette dernière.
1989, c. 1, a. 216; 1995, c. 23, a. 18.
216. Si, lors de la prise en considération d’une demande de radiation, la commission de révision conclut que la personne qui en est l’objet a droit d’être inscrite sur la liste électorale d’une autre section de vote de sa compétence territoriale, elle doit l’inscrire sur cette dernière et la rayer de la liste où elle était inscrite originairement.
Toutefois, si elle conclut que la personne visée par la demande doit être inscrite sur la liste électorale relevant de la compétence d’une autre commission de révision de la même circonscription, elle transmet sa décision à cette dernière.
1989, c. 1, a. 216.