E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
213. Avant d’inscrire un électeur sur la liste électorale, la commission de révision doit s’assurer qu’il n’y est pas déjà inscrit.
S’il est déjà inscrit, la commission procède au préalable à la radiation de l’électeur, sans qu’il soit nécessaire d’envoyer l’avis prévu à l’article 210.
1989, c. 1, a. 213; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
213. La personne visée par une demande ainsi que les témoins assignés par une commission de révision ont le droit d’être assistés d’un avocat.
1989, c. 1, a. 213; 1995, c. 23, a. 18.
213. La commission de révision étudie ensuite les demandes d’inscription, de radiation et de correction que lui a remises le directeur du scrutin ainsi que les rapports faits par les recenseurs en vertu de l’article 160.
Elle reçoit les dépositions sous serment des personnes présentes qui désirent être entendues et, au besoin, celles de leurs témoins.
Elle maintient ou rejette chacune des demandes soumises et le secrétaire note chacune de ces décisions dans le registre.
1989, c. 1, a. 213.