E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
210. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit l’informer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations en personne ou par écrit dans le délai qu’elle indique, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192, si la demande est présentée en vertu de l’article 205 par une personne domiciliée à l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé par la demande ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite que la personne dont la radiation est demandée est frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est décédée.
Cet avis doit être d’un jour franc et est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision a des raisons de croire que cette personne peut être jointe.
1989, c. 1, a. 210; 1995, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 13; 2008, c. 22, a. 85; 2011, c. 5, a. 34; 2020, c. 11, a. 167.
210. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit l’informer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations en personne ou par écrit dans le délai qu’elle indique, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192, si la demande est présentée en vertu de l’article 205 par une personne domiciliée à l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé par la demande ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision a des raisons de croire que cette personne peut être jointe.
1989, c. 1, a. 210; 1995, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 13; 2008, c. 22, a. 85; 2011, c. 5, a. 34.
210. Lorsque la révision fait suite à un recensement, la commission de révision analyse en outre les rapports et les demandes de vérification qui lui ont été transmis conformément au deuxième alinéa de l’article 194. Elle examine également les fiches de recensement pour lesquelles les recenseurs n’ont pu obtenir la date de naissance et essaie, dans la mesure du possible, de recueillir cette information.
1989, c. 1, a. 210; 1995, c. 23, a. 23.
210. Deux réviseurs forment le quorum.
1989, c. 1, a. 210.