E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
21. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 21; 1991, c. 48, a. 4.
21. Après avoir entendu les représentations des députés, à la commission de l’Assemblée nationale, la Commission décide de procéder ou non à une nouvelle délimitation et communique sa décision au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale dans les dix jours de la fin des travaux de la commission de l’Assemblée nationale.
1989, c. 1, a. 21.
À compter de la date du décret ordonnant la tenue des prochaines élections générales, l’article 21 sera abrogé.
(1991, c. 48, aa. 4, 7).