E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
203. L’électeur qui ne désire pas être inscrit sur la liste électorale soumet une demande de radiation à une commission de révision. Il indique s’il désire que son nom soit rayé de la liste électorale permanente.
1989, c. 1, a. 203; 1992, c. 38, a. 33; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
203. L’électeur qui constate une erreur dans les mentions le concernant contenues à la liste électorale doit se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée sa section de vote pour faire une demande de correction.
1989, c. 1, a. 203; 1992, c. 38, a. 33; 1995, c. 23, a. 18.
203. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire.
Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux adjoints qu’il affecte à une ou plusieurs commissions de révision.
À la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire nécessaire.
Les articles 198 et 199 s’appliquent à la nomination des adjoints de la commission.
1989, c. 1, a. 203; 1992, c. 38, a. 33.
203. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire et deux adjoints.
À la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire nécessaire.
Les articles 198 et 199 s’appliquent à la nomination des adjoints de la commission.
1989, c. 1, a. 203.