E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
201. L’électeur qui constate une erreur dans les mentions le concernant doit soumettre une demande de correction à une commission de révision.
1989, c. 1, a. 201; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.
201. L’électeur qui se sait inscrit sur la liste électorale d’une section de vote autre que celle où il a son domicile le mardi de la deuxième semaine qui précède celle du scrutin doit, s’il désire exercer son droit de vote, se présenter devant la commission de révision à laquelle est rattachée la section de vote où il demande à être inscrit. Il doit accompagner sa demande d’une demande de radiation de la liste électorale de la section de vote où il a déjà été inscrit.
1989, c. 1, a. 201; 1995, c. 23, a. 18.
201. Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou par le député indépendant élu comme tel agit à titre de président de la commission de révision.
Le réviseur recommandé par le parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection agit à titre de vice-président.
1989, c. 1, a. 201.