E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
20. (Abrogé).
1989, c. 1, a. 20; 1991, c. 48, a. 4.
20. Le rapport sommaire de la Commission est soumis à la considération de la commission de l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa remise au président ou au secrétaire général de l’Assemblée nationale.
Aux fins de l’étude de ce rapport, tous les députés peuvent participer aux délibérations de la commission de l’Assemblée nationale.
Lorsque la commission de l’Assemblée nationale étudie ce rapport, la Commission doit lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires et être à sa disposition pour l’exécution de ses travaux.
1989, c. 1, a. 20.
À compter de la date du décret ordonnant la tenue des prochaines élections générales, l’article 20 sera abrogé.
(1991, c. 48, aa. 4, 7).