E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
185. Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet pour approbation, à la personne désignée à cette fin par chaque parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale, le nom du réviseur qu’il entend nommer pour agir à titre de président de chaque commission de révision.
La personne désignée doit faire parvenir son avis au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin. En cas d’avis défavorable, le directeur général des élections nomme le réviseur qui agit à titre de président.
En l’absence d’avis, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 185; 1992, c. 38, a. 29; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12; 2008, c. 22, a. 32.
185. Au plus tard le vingt-huitième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet pour approbation, à la personne désignée en vertu de l’article 184, le nom du réviseur qu’il entend nommer pour agir à titre de président de chaque commission de révision.
La personne désignée doit faire parvenir son avis au directeur du scrutin au plus tard le vingt-septième jour qui précède celui du scrutin. En cas d’avis défavorable, le directeur général des élections nomme le réviseur qui agit à titre de président.
En l’absence d’avis, le directeur du scrutin procède à la nomination sans autre formalité.
1989, c. 1, a. 185; 1992, c. 38, a. 29; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 12.
185. Dans une nouvelle circonscription, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque le député indépendant n’a pas déposé sa déclaration de candidature, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de recommander la nomination des réviseurs.
1989, c. 1, a. 185; 1992, c. 38, a. 29; 1995, c. 23, a. 18.
185. Les demandes d’inscription, de radiation ou de correction prévues aux articles 181, 182 et 184 peuvent être faites par un électeur qui est le conjoint, y compris le conjoint de fait, ou qui est le parent, ou qui cohabite avec la personne pour laquelle il fait la demande.
1989, c. 1, a. 185; 1992, c. 38, a. 29.
185. Les demandes d’inscription, de radiation ou de correction prévues aux articles 181, 182 et 184 peuvent être faites par un électeur parent, allié ou qui cohabite avec la personne pour laquelle il fait la demande.
1989, c. 1, a. 185.