E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
170. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 170; 1995, c. 23, a. 17.
170. Au plus tard le mardi de la semaine qui suit celle du recensement, le directeur du scrutin transmet cinq copies certifiées conformes de la liste électorale de chaque section de vote aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale, à tout autre parti autorisé qui en fait la demande et au député indépendant.
Le directeur du scrutin transmet, en même temps, une copie du relevé dressé par les recenseurs en vertu de l’article 161.
Il remet également cinq copies certifiées conformes de ces listes et une copie de ce relevé à chaque candidat.
1989, c. 1, a. 170.