E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
167. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 167; 1995, c. 23, a. 17.
167. Les recenseurs dressent la liste électorale selon l’ordre numérique ou alphabétique des noms de rue et selon l’ordre numérique des adresses là où les habitations sont numérotées ou selon l’ordre numérique des cadastres dans les autres cas; ils doivent également tenir compte de l’ordre numérique des appartements.
Ils inscrivent, pour chaque rue, de suite, sans blanc ni interligne, les nom, prénom, profession et âge de chaque électeur en faisant précéder son nom de son adresse.
1989, c. 1, a. 167.