E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
164. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 164; 1995, c. 23, a. 17.
164. Après le recensement, les recenseurs dressent sur la formule prescrite et selon les directives du directeur général des élections la liste électorale de la section de vote qui leur a été assignée.
Ils doivent inscrire sur cette liste le nom de chaque personne pour laquelle ils ont délivré un certificat d’inscription.
1989, c. 1, a. 164.