E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
158. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 158; 1995, c. 23, a. 17.
158. Les recenseurs ne peuvent inscrire un électeur à moins que l’inscription ne soit demandée au domicile de l’électeur par l’électeur lui-même ou, pour cause d’absence ou de maladie, par toute personne présente ayant la qualité d’électeur.
1989, c. 1, a. 158.