E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
155. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 155; 1995, c. 23, a. 17.
155. Les recenseurs exécutent leur travail ensemble; ils ne peuvent jamais agir séparément.
En cas de désaccord entre eux, la question est soumise au directeur du scrutin qui en décide immédiatement; les recenseurs sont liés par cette décision.
1989, c. 1, a. 155.