E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
154. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 154; 1995, c. 23, a. 17.
154. Au plus tard la veille du début du recensement, le directeur du scrutin remet aux recenseurs les directives du directeur général des élections concernant la procédure à suivre lors du recensement, le matériel nécessaire ainsi qu’un insigne suivant la forme prescrite par règlement que le recenseur doit porter bien en vue pendant tout le temps qu’il procède au recensement.
De plus, le directeur du scrutin informe chaque recenseur du nom et de l’adresse de l’autre recenseur.
1989, c. 1, a. 154.