E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
148. (Remplacé).
1989, c. 1, a. 148; 1995, c. 23, a. 17.
148. Les deux recenseurs sont nommés par le directeur du scrutin, l’un sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé premier lors de la dernière élection ou du député indépendant élu comme tel, l’autre sur la recommandation du parti autorisé qui s’est classé deuxième lors de la dernière élection.
Le député indépendant élu comme tel lors de la dernière élection n’a droit de faire la recommandation prévue au premier alinéa que si sa déclaration de candidature a été reçue.
1989, c. 1, a. 148.