E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
145. Dès la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection et après avoir complété le traitement des demandes de changements à la liste électorale permanente qu’il a reçues avant la prise du décret, le directeur général des élections produit la liste électorale et la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la liste électorale de sa circonscription et la liste des électeurs de sa circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Il lui transmet également les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente, aux fins de faire procéder à la vérification de ces renseignements par la commission de révision compétente.
Il lui transmet enfin la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription.
1989, c. 1, a. 145; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 10.
145. Dès la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection et après avoir complété le traitement des demandes de changements à la liste électorale permanente qu’il a reçues avant la prise du décret, le directeur général des élections produit la liste électorale et la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la liste électorale de sa circonscription et la liste des électeurs de sa circonscription admis à exercer leur droit de vote hors du Québec.
Il lui transmet également les renseignements relatifs aux électeurs pour lesquels il n’est pas en mesure d’assurer la mise à jour de leur inscription sur la liste électorale permanente, aux fins de faire procéder à la vérification de ces renseignements par la commission de révision compétente.
En vig.: 1998-10-21
Il lui transmet enfin la liste des adresses où aucun électeur n’est inscrit sur la liste électorale de la circonscription.
1989, c. 1, a. 145; 1995, c. 23, a. 17; 1997, c. 8, a. 10.
145. Dès la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection, le directeur général des élections produit la liste électorale. Cette liste comprend les électeurs inscrits à la date de la prise du décret.
Le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin la liste électorale de sa circonscription.
Il lui transmet également, pour prise en considération par la commission de révision compétente, les demandes de changements à la liste électorale permanente reçues avant la prise du décret mais qui n’ont pu être traitées.
1989, c. 1, a. 145; 1995, c. 23, a. 17.
145. Peut être inscrite sur la liste électorale toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur.
1989, c. 1, a. 145.