E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
136. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le directeur adjoint du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, le réviseur ainsi que l’agent réviseur et le secrétaire d’une commission de révision.
Les personnes qui exercent la fonction de directeur du scrutin ou de directeur adjoint du scrutin sont choisies parmi les personnes ayant la qualité d’électeur. Les autres membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes d’au moins 16 ans qui répondent aux critères énoncés aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa de l’article 1.
À l’exception du directeur du scrutin qui prête serment conformément à l’article 509, les membres du personnel électoral prêtent le serment prévu à l’annexe II devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 136; 1995, c. 23, a. 16; 2021, c. 37, a. 46.
136. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le directeur adjoint du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, le réviseur ainsi que l’agent réviseur et le secrétaire d’une commission de révision.
Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur.
À l’exception du directeur du scrutin qui prête serment conformément à l’article 509, les membres du personnel électoral prêtent le serment prévu à l’annexe II devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 136; 1995, c. 23, a. 16.
136. Sont membres du personnel électoral le directeur du scrutin et ses aides, le directeur adjoint du scrutin et ses assistants, le personnel du scrutin, le recenseur, le réviseur ainsi que le secrétaire et l’adjoint d’une commission de révision.
Les membres du personnel électoral sont choisis parmi les personnes ayant la qualité d’électeur.
À l’exception du directeur du scrutin qui prête serment conformément à l’article 509, les membres du personnel électoral prêtent le serment prévu à l’annexe II devant le directeur du scrutin ou la personne qu’il désigne.
Le personnel électoral doit se conformer aux directives du directeur général des élections.
1989, c. 1, a. 136.