E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
135.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants doit permettre et faciliter l’accès à cet immeuble, à cette résidence ou à ce lieu aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour une personne en autorité d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire visé à l’article 301.23, d’une maison de soins palliatifs visée par la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001), d’une ressource en dépendance visée par le Règlement sur la certification des ressources communautaires ou privées offrant de l’hébergement en dépendance (chapitre S-4.2, r. 0.1) ou d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), quant à toute installation maintenue par cet établissement.
2001, c. 72, a. 7; 2006, c. 17, a. 10; 2011, c. 27, a. 38; 2013, c. 5, a. 1; 2021, c. 37, a. 45.
135.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants doit permettre et faciliter l’accès à cet immeuble, à cette résidence ou à ce lieu aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour une personne en autorité d’un centre de formation professionnelle ou d’un établissement d’enseignement postsecondaire visé à l’article 301.23 ou d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), quant à toute installation maintenue par cet établissement.
2001, c. 72, a. 7; 2006, c. 17, a. 10; 2011, c. 27, a. 38; 2013, c. 5, a. 1.
135.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence privée pour aînés identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants doit permettre et faciliter l’accès à cet immeuble, à cette résidence ou à ce lieu aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), quant à toute installation maintenue par cet établissement.
2001, c. 72, a. 7; 2006, c. 17, a. 10; 2011, c. 27, a. 38.
135.1. Le propriétaire, l’administrateur, l’exploitant, le concierge, le gardien ou la personne responsable d’un immeuble d’habitation, d’une résidence pour personnes âgées identifiée au registre constitué en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou d’un lieu d’hébergement tenu par un organisme aux fins d’assurer la sécurité d’une personne ou celle de ses enfants doit permettre et faciliter l’accès à cet immeuble, à cette résidence ou à ce lieu aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), quant à toute installation maintenue par cet établissement.
2001, c. 72, a. 7; 2006, c. 17, a. 10.
135.1. Le propriétaire, l’administrateur, le concierge ou le gardien d’un immeuble d’habitation doit permettre et faciliter l’accès de cet immeuble aux personnes chargées de distribuer tout avis ou document provenant du directeur général des élections ou du directeur du scrutin.
Il en est de même pour le directeur général d’un établissement visé à l’article 3 quant à toute installation maintenue par un tel établissement.
2001, c. 72, a. 7.