E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
134. Le directeur général des élections doit, pendant la période électorale, faire parvenir à chaque habitation un document informant les citoyens notamment des modalités d’exercice du droit de vote, de la liste électorale et de sa révision ainsi que des règles relatives au financement des partis politiques et des candidats indépendants ainsi que de celles relatives au contrôle des dépenses électorales. En outre, pendant la période électorale, il peut informer les citoyens sur ces matières par tout autre moyen qu’il détermine.
1989, c. 1, a. 134; 1995, c. 23, a. 15; 2021, c. 37, a. 43.
134. Au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, le directeur général des élections fait parvenir à chaque habitation un manuel informant les citoyens du droit de vote, de la liste électorale et de sa révision, du financement des partis politiques et des candidats indépendants, du contrôle des dépenses électorales et des modalités de participation au scrutin.
1989, c. 1, a. 134; 1995, c. 23, a. 15.
134. Le directeur du scrutin fait parvenir à chaque habitation de sa circonscription, au plus tard le vingt-deuxième jour précédant celui du scrutin, un avis indiquant le lieu, les dates et les heures du vote par anticipation ainsi qu’un manuel préparé par le directeur général des élections.
Ce manuel informe les citoyens sur le droit de vote, la liste électorale et sa révision, le financement des partis politiques et des candidats indépendants, le contrôle des dépenses électorales et les modalités de participation au scrutin.
1989, c. 1, a. 134.