E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127.18. Le représentant financier d’un candidat à la direction doit transmettre au directeur général des élections, en même temps que le rapport visé à l’article 127.16 ou que le dernier rapport complémentaire visé à l’article 127.17, toute somme d’argent excédentaire après le paiement de toutes les réclamations et le remboursement de tous les emprunts, le cas échéant.
Le directeur général des élections doit verser cette somme au ministre des Finances.
2011, c. 38, a. 6; 2012, c. 26, a. 18.
127.18. Le représentant financier d’un candidat à la direction doit transmettre au représentant officiel du parti, en même temps que le rapport visé à l’article 127.16 ou que le dernier rapport complémentaire visé à l’article 127.17, toute somme d’argent excédentaire après le paiement de toutes les réclamations et le remboursement de tous les emprunts, le cas échéant.
Le représentant officiel du parti doit verser cette somme dans un compte visé à l’article 99 qu’il détient au nom du parti.
2011, c. 38, a. 6.