E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
127. Si le rapport financier d’une entité autorisée n’est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le député indépendant, devient, 10 jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport financier n’a pas été produit.
En l’absence de chef parlementaire, le député désigné par le chef du parti perd le droit de siéger et de voter en vertu du premier alinéa.
Les articles 442 à 444 et 448 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1989, c. 1, a. 127; 1998, c. 52, a. 43; 2010, c. 36, a. 3.
127. Si le rapport financier d’une entité autorisée n’est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le député indépendant, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport financier n’a pas été produit.
Les articles 442 à 444 et 448 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1989, c. 1, a. 127; 1998, c. 52, a. 43.
127. Si le rapport financier d’une entité autorisée n’est pas produit dans les délais fixés, le chef du parti ou, si ce dernier n’est pas député, le chef parlementaire ou, le cas échéant, le candidat indépendant s’il a été élu, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, inhabile à siéger et à voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport financier n’a pas été produit.
Les articles 442 à 444 et 448 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la présente section.
1989, c. 1, a. 127.