E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public sauf:
1°  l’adresse d’un membre signataire visé au premier alinéa de l’article 47 ainsi que le numéro et la date d’expiration de sa carte de membre;
2°  les adresses, les adresses électroniques et les numéros de téléphone visés aux paragraphes 3° à 5° de l’article 48, aux paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de l’article 52, aux paragraphes 1°, 4° et 5° du premier alinéa de l’article 59 ainsi qu’aux articles 65 et 127.2;
3°  les listes des membres d’un parti autorisé visées aux articles 51.2 et 82.3;
4°  une liste des désignations faites en vertu de l’article 92;
5°  les renseignements contenus dans la fiche de contribution visée à l’article 95.1, à l’exception des prénom et nom du donateur, de l’adresse de son domicile et du montant de la contribution.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25; 2010, c. 32, a. 8; 2010, c. 35, a. 14; 2011, c. 5, a. 9; 2016, c. 18, a. 16; 2021, c. 37, a. 35.
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public sauf la liste des désignations faites en vertu de l’article 92, la liste des membres d’un parti autorisé visée à l’article 51.2 ainsi que les renseignements contenus dans la fiche de contribution visée à l’article 95.1, autres que les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile et le montant de la contribution.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25; 2010, c. 32, a. 8; 2010, c. 35, a. 14; 2011, c. 5, a. 9; 2016, c. 18, a. 16.
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public sauf la liste des membres d’un parti autorisé visée à l’article 51.2 ainsi que les renseignements contenus dans la fiche de contribution visée à l’article 95.1, autres que les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile et le montant de la contribution.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25; 2010, c. 32, a. 8; 2010, c. 35, a. 14; 2011, c. 5, a. 9.
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public sauf les renseignements contenus dans la fiche de contribution visée à l’article 95.1, autres que les prénom et nom du donateur, l’adresse de son domicile et le montant de la contribution.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25; 2010, c. 32, a. 8; 2010, c. 35, a. 14.
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Les reçus délivrés pour les contributions de 200 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126; 1992, c. 38, a. 25.
126. Les renseignements contenus dans les rapports et documents prescrits par le présent titre ont un caractère public.
Malgré l’article 9 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a droit d’accès aux documents prescrits par la présente section avant la date d’expiration du délai prévu pour leur production. S’ils sont produits en dehors des délais, ces documents sont accessibles dès la date de leur production.
Les reçus délivrés pour les contributions de 100 $ et moins ne sont pas visés par le présent article.
Toute personne peut examiner ces rapports et documents au centre d’information du directeur général des élections pendant les heures habituelles de travail et en prendre copie.
1989, c. 1, a. 126.