E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
120. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant la période où un rapport de dépenses électorales doit être produit, la date d’échéance est reportée de 120 jours ou au 135e jour qui suit la date du scrutin, selon la plus tardive de ces échéances.
1989, c. 1, a. 120; 2001, c. 2, a. 10; 2011, c. 5, a. 5.
120. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire pendant la période où un rapport de dépenses électorales doit être produit, la date d’échéance est reportée au trentième jour qui suit la date de remise de ce rapport pour le rapport prévu à l’article 117 et au soixantième jour pour le rapport prévu à l’article 113.
1989, c. 1, a. 120; 2001, c. 2, a. 10.
120. Lorsque le délai fixé aux articles 113 et 117 expire dans les 90 jours suivant la date des élections générales, la date d’échéance est reportée au cent vingtième jour qui suit la date des élections générales.
1989, c. 1, a. 120.