E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
116.1. Le rapport financier annuel mentionné à l’article 113 doit être accompagné d’une liste des désignations faites en vertu de l’article 92 pendant l’exercice financier visé par le rapport, dressée selon la formule prescrite par le directeur général des élections.
2016, c. 18, a. 13.