E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
114. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 88;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 88, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité;
3.1°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6.1° du deuxième alinéa de l’article 88, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité;
3.2°  le total des sommes payées au représentant officiel du parti pour les biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre d’électeurs ayant versé une contribution et le total des contributions.
1989, c. 1, a. 114; 1992, c. 38, a. 23; 2010, c. 32, a. 7; 2010, c. 35, a. 11; 2011, c. 38, a. 4; 2012, c. 26, a. 14.
114. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 88;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 88 comme prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
3.1°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6.1º du deuxième alinéa de l’article 88 comme revenus accessoires lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
3.2°  le total des sommes payées au représentant officiel du parti pour les biens et services fournis conformément à l’article 417 auquel réfère l’article 127.11;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre d’électeurs ayant versé une contribution et le total des contributions.
1989, c. 1, a. 114; 1992, c. 38, a. 23; 2010, c. 32, a. 7; 2010, c. 35, a. 11; 2011, c. 38, a. 4.
114. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 88;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 88 comme prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
3.1°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6.1º du deuxième alinéa de l’article 88 comme revenus accessoires lors d’une activité ou manifestation à caractère politique, le détail de ces sommes ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  le nombre d’électeurs ayant versé une contribution et le total des contributions.
1989, c. 1, a. 114; 1992, c. 38, a. 23; 2010, c. 32, a. 7; 2010, c. 35, a. 11.
114. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  le total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou manifestations visées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 88, ainsi que la nature, le lieu et la date de ces réunions ou manifestations;
2°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 88;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 88 comme prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4°  le total des contributions de 200 $ ou moins;
5°  le nombre et le total des contributions de plus de 200 $.
1989, c. 1, a. 114; 1992, c. 38, a. 23.
114. L’état des résultats doit comporter un relevé général des revenus et le total des dépenses et indiquer en outre:
1°  le total des dons anonymes recueillis au cours de réunions ou manifestations visées au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 88, ainsi que la nature, le lieu et la date de ces réunions ou manifestations;
2°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 88;
3°  le total des sommes recueillies en vertu du paragraphe 6° du deuxième alinéa de l’article 88 comme prix d’entrée à une activité ou manifestation à caractère politique, ainsi que la nature, le lieu et la date de l’activité ou de la manifestation;
4°  le total des contributions de 100 $ ou moins;
5°  le nombre et le total des contributions de plus de 100 $.
1989, c. 1, a. 114.