E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
108. Ne peut être auditeur celui:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui est député à l’Assemblée nationale ou membre du Parlement du Canada;
3°  qui est un agent officiel ou un représentant officiel;
4°  qui est candidat à une élection en cours;
5°  qui est directeur général des élections, directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin ou un de ses assistants.
Ne peuvent non plus être auditeurs les associés et le personnel des personnes visées aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 108; 2008, c. 22, a. 25; 2021, c. 37, a. 28.
108. Ne peut être vérificateur celui:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  qui est député à l’Assemblée nationale ou membre du Parlement du Canada;
3°  qui est un agent officiel ou un représentant officiel;
4°  qui est candidat à une élection en cours;
5°  qui est directeur général des élections, directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin ou un de ses assistants.
Ne peuvent non plus être vérificateurs les associés et le personnel des personnes visées aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 108; 2008, c. 22, a. 25.
108. Ne peut être vérificateur celui:
1°  qui n’a pas la qualité d’électeur;
2°  qui est député à l’Assemblée nationale ou membre du Parlement du Canada;
3°  qui est un agent officiel ou un représentant officiel;
4°  qui est candidat à une élection en cours;
5°  qui est directeur général des élections, directeur du scrutin, directeur adjoint du scrutin ou un de ses assistants.
Ne peuvent non plus être vérificateurs les associés et le personnel des personnes visées aux paragraphes 2° à 5° du premier alinéa.
1989, c. 1, a. 108.