E-3.3 - Loi électorale

Texte complet
101. Le directeur général des élections doit rendre accessible annuellement au public, à la date et par les moyens qu’il détermine, un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:
1°  la dénomination des partis autorisés;
1.1°  le nom des députés indépendants autorisés;
2°  le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;
3°  les règles applicables aux contributions.
1989, c. 1, a. 101; 1998, c. 52, a. 34; 2001, c. 2, a. 5; 2008, c. 22, a. 23; 2021, c. 37, a. 25.
101. Le directeur général des élections doit annuellement, à la date fixée après consultation du comité consultatif, publier un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:
1°  la dénomination des partis autorisés;
1.1°  le nom des députés indépendants autorisés;
2°  le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;
3°  les règles applicables aux contributions.
1989, c. 1, a. 101; 1998, c. 52, a. 34; 2001, c. 2, a. 5; 2008, c. 22, a. 23.
101. Le directeur général des élections doit annuellement, à la date fixée après consultation du comité consultatif, publier un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:
1°  la dénomination des partis autorisés;
1.1°  le nom des députés indépendants;
2°  le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;
3°  les règles applicables aux contributions.
1989, c. 1, a. 101; 1998, c. 52, a. 34; 2001, c. 2, a. 5.
101. Le directeur général des élections doit, deux fois par année et aux dates fixées après consultation du comité consultatif, publier un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:
1°  la dénomination des partis autorisés;
1.1°  le nom des députés indépendants;
2°  le nom du représentant officiel de chacun de ces partis et de ces députés;
3°  les règles applicables aux contributions.
1989, c. 1, a. 101; 1998, c. 52, a. 34.
101. Le directeur général des élections doit, deux fois par année et aux dates fixées après consultation du comité consultatif, publier un avis à l’intention des électeurs indiquant notamment:
1°  la dénomination des partis autorisés;
2°  le nom du représentant officiel de chacun de ces partis;
3°  les règles applicables aux contributions.
1989, c. 1, a. 101.