E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
98. Le directeur général des élections publie dans un journal circulant dans la circonscription électorale un avis informant les électeurs sur la révision et leur indiquant les endroits où ils peuvent déposer des demandes en inscription, en radiation ou en correction et les heures d’ouverture de ces bureaux.
1984, c. 51, a. 98.