E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
90. De plus, dès qu’une élection est ordonnée alors qu’il n’est pas requis de procéder à un recensement pendant la période électorale, le directeur du scrutin remet cinq copies certifiées conformes de la liste électorale de chaque section de vote à chaque candidat.
1984, c. 51, a. 90.