E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
81. Malgré les articles 74 à 77, le directeur général des élections peut, lorsque les circonstances l’exigent notamment en raison de la superficie ou de l’éloignement, autoriser les recenseurs à procéder au recensement par tout autre moyen jugé convenable qu’il détermine en accord avec les partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale.
1984, c. 51, a. 81.