E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
80. Les recenseurs dressent, selon la formule prescrite, un relevé des logements vacants, des endroits où les personnes ont refusé de s’inscrire, des endroits où tous les résidents n’avaient pas la qualité d’électeur ainsi que des endroits où, après deux visites, ils n’ont obtenu aucune réponse.
Ils remettent ce relevé au directeur du scrutin en même temps que la liste électorale.
1984, c. 51, a. 80.