E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
74. Les recenseurs visitent toutes les habitations situées dans la section de vote qui leur est assignée une première fois entre neuf heures et dix-huit heures, et une seconde fois entre dix-neuf heures et vingt-deux heures à moins qu’ils ne soient certains d’avoir inscrit lors de la première visite toute personne ayant la qualité d’électeur.
À chaque habitation où, lors de leur première visite, les recenseurs ne reçoivent aucune réponse, ils doivent laisser une carte, selon la formule prescrite, annonçant la date et l’heure de leur seconde visite.
1984, c. 51, a. 74.