E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
70. Le directeur du scrutin affiche à son bureau officiel et transmet à chaque parti autorisé représenté à l’Assemblée nationale et au député indépendant élu comme tel la liste des recenseurs qu’il a nommés.
Il informe sans délai les partis et le député indépendant des changements qui sont apportés à cette liste.
1984, c. 51, a. 70.