E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
66. Dans une nouvelle circonscription électorale, dans une circonscription dont la délimitation a été changée depuis la dernière élection, dans une circonscription où aucun parti autorisé ne s’est classé deuxième lors de la dernière élection ou lorsque le député indépendant n’a pas déposé sa déclaration de candidature, le directeur général des élections décide, selon les critères prévus par règlement, quels partis ou candidats ont le droit de faire les recommandations prévues à l’article 65.
1984, c. 51, a. 66.