E-3.2 - Loi électorale

Texte complet
60.1. Sous l’autorité du directeur général des élections, le directeur du scrutin est chargé d’établir, dans la circonscription électorale pour laquelle il est nommé:
1°  des sections de vote ne comprenant pas plus de 300 électeurs;
2°  des secteurs électoraux regroupant environ dix sections de vote et respectant, dans la mesure du possible, les frontières naturelles du milieu et les limites des municipalités et ne comprenant pas plus d’une municipalité.
1987, c. 28, a. 28.